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Ústava Francúzskej republiky
Dátum pridania: | 17.11.2002 | Oznámkuj: | 12345 |
Autor referátu: | Mpac | ||
Jazyk: | Počet slov: | 2 308 | |
Referát vhodný pre: | Stredná odborná škola | Počet A4: | 8.2 |
Priemerná známka: | 2.99 | Rýchle čítanie: | 13m 40s |
Pomalé čítanie: | 20m 30s |
Sont électeurs, dans des conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français, majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 4
Les partis et gouvernements politiques concourent ŕ l'expression du suffrage. Ils se froment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. TITRE II : Le Président de la République
Article 5
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords de Communauté et des traités. Article 6
Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. Article 7
Le Président de la République est élu ŕ la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxičme dimanche suivant, ŕ un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant aprčs retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empechement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant ŕ la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, ŕ l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est ŕ son tour empeché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement. En cas de vacance ou lorsque l'empechement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus aprčs l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractčre définitif de l'empechement.