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Ústava Francúzskej republiky
Dátum pridania: | 17.11.2002 | Oznámkuj: | 12345 |
Autor referátu: | Mpac | ||
Jazyk: | Počet slov: | 2 308 | |
Referát vhodný pre: | Stredná odborná škola | Počet A4: | 8.2 |
Priemerná známka: | 2.99 | Rýchle čítanie: | 13m 40s |
Pomalé čítanie: | 20m 30s |
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépot des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'etre candidate décčde ou se trouve empechée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection. Si, avant le premier tour, un des candidats décčde ou se trouve empeché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection. En cas de décčs ou d'empechement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseille constitutionnel déclare qu'il doit etre procédé ŕ nouveau ŕ l'ensemble des opérations électorales ; il en est de meme en cas de décčs ou d'empechement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxičme alinéa de l'article 61 ci- dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue ŕ l'article 6 ci-dessous. Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisičme et cinquičme alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours aprčs la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection ŕ un date postérieure ŕ l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonctions jusqu'ŕ la proclamation de son successeur. Il ne peut etre fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractčre définitif de l'empechement du Président de la République et l'élection de son successeur. Article 8
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin ŕ ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin ŕ leurs fonctions. Article 9
Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Article 10
Le président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut etre refusée. TITRE III : Le Gouvernement
Article 20
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.