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Ústava Francúzskej republiky
Dátum pridania: | 17.11.2002 | Oznámkuj: | 12345 |
Autor referátu: | Mpac | ||
Jazyk: | Počet slov: | 2 308 | |
Referát vhodný pre: | Stredná odborná škola | Počet A4: | 8.2 |
Priemerná známka: | 2.99 | Rýchle čítanie: | 13m 40s |
Pomalé čítanie: | 20m 30s |
Article 21
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus ŕ l'article 15. Il peut, ŕ titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. Article 22
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. Article 23
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle ŕ caractčre national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25. TITRE IV : Le Parlement
Article 24
Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Les députés ŕ l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct. Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriale de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat. Article 25
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnalités appelées ŕ assurer, en cas ce vacance du sičge, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée ŕ laquelle ils appartenaient. Article 26
Aucun membre du Parlement ne peut ętre poursuivi, recherché, arręté, détenu ou jugé ŕ l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matičre criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de tout autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.