Ústava Francúzskej republiky
· Préambule
· TITRE PREMIER : De la souveraineté
· TITRE II : Le Président de la République
· TITRE III : Le Gouvernement
· TITRE IV : Le Parlement
· TITRE V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
· TITRE VI : Des traités et accords internationaux
· TITRE VII : Le Conseil Constitutionnel
· TITRE VIII : De l'autorité judiciaire
· TITRE IX : La Haute Cour de Justice
· TITRE X : Le Conseil économique et social
· TITRE XI : Des collectivités territoriales
· TITRE XII : De la Communauté
· TITRE XIII : Des accords d'association
· TITRE XIV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne
· TITRE XV : De la révision
· TITRE XVI : Dispositions transitoires
Préambule
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. Article 1er
La République et les peuples des territoires d'outre-mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente constitution instituent une Communauté. La Communauté est fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent. TITRE PREMIER : De la souveraineté
Article 2
La France est une République indivisible, laique, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. La Langue de la République est le français. L'emblčme national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est "La Marseillaise". La devise de la République est "Liberté, Egalité, Fraternité". Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie d'un référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut etre direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans des conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français, majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 4
Les partis et gouvernements politiques concourent ŕ l'expression du suffrage. Ils se froment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. TITRE II : Le Président de la République
Article 5
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords de Communauté et des traités. Article 6
Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. Article 7
Le Président de la République est élu ŕ la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxičme dimanche suivant, ŕ un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant aprčs retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empechement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant ŕ la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, ŕ l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est ŕ son tour empeché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement. En cas de vacance ou lorsque l'empechement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus aprčs l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractčre définitif de l'empechement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépot des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'etre candidate décčde ou se trouve empechée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection. Si, avant le premier tour, un des candidats décčde ou se trouve empeché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection. En cas de décčs ou d'empechement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseille constitutionnel déclare qu'il doit etre procédé ŕ nouveau ŕ l'ensemble des opérations électorales ; il en est de meme en cas de décčs ou d'empechement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxičme alinéa de l'article 61 ci- dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue ŕ l'article 6 ci-dessous. Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisičme et cinquičme alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours aprčs la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection ŕ un date postérieure ŕ l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonctions jusqu'ŕ la proclamation de son successeur. Il ne peut etre fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractčre définitif de l'empechement du Président de la République et l'élection de son successeur. Article 8
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin ŕ ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin ŕ leurs fonctions. Article 9
Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Article 10
Le président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut etre refusée. TITRE III : Le Gouvernement
Article 20
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Article 21
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus ŕ l'article 15. Il peut, ŕ titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. Article 22
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. Article 23
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle ŕ caractčre national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25. TITRE IV : Le Parlement
Article 24
Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Les députés ŕ l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct. Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriale de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat. Article 25
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnalités appelées ŕ assurer, en cas ce vacance du sičge, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée ŕ laquelle ils appartenaient. Article 26
Aucun membre du Parlement ne peut ętre poursuivi, recherché, arręté, détenu ou jugé ŕ l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matičre criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de tout autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'Assemblée dont il fait partie le requiert. L'Assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus. Article 27
Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. Article 28
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire, qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. Le nombre de jour de séance que chaque Assemblée peut tenir au cour de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séances sont fixées par chaque Assemblée. Le Premier ministre, aprčs consultation du Président de l'Assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque Assemblée, peut décider la tenue de jours supplémentaires de séances. Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le rčglement de chaque Assemblée. Une séance par mois est réservée en priorité ŕ l'ordre du jour fixé par chaque Assemblée. Article 29
Le Parlement est réuni en session extraordinaire ŕ la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue ŕ la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de cloture intervient dčs que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours ŕ compter de sa réunion. Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de cloture. Article 30
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. Article 31
Les membres du Gouvernement ont accčs aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement. Article 32
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le président du Sénat est élu aprčs chaque renouvellement partiel. Article 33
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel. Article 47-1
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en premičre lecture dans le délai de vingt jours aprčs le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues ŕ l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours. les dispositions du projet peuvent ętre mises en oeuvre parordonnance. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines oů elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxičme alinéa de l'article 28. La Cour des comptes assiste le parlement et le Gouvernement dans le controle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale. TITRE XIV : Des Communautés
européennes et de l'Union européenne
Article 88-1
La République participe aux Communautés européennes et ŕ l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences. Article 88-2
Sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires ŕ l'établissement de l'union économique et monétaire européenne ainsi qu'ŕ la détermination des rčgles relatives au franchissement des frontičres extérieures des Etats membres de la Communauté européenne. Article 88-3
Sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut etre accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer ŕ la désignation des électeurs sénatoriaux et ŕ l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les memes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article. Article 88-4
Le Gouvernement soumet ŕ l'Assemblée nationale et au Sénat, dčs leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative. Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent etre votées dans le cadre du présent
Article, selon des modalités déterminées par le rčglement de chaque assemblée.
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